Les conditions générales de vente

Les conditions particulières de vente


Les conditions générales de vente


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Conformément aux dispositions de l'article R211-12 du Code du Tourisme, les dispositions des articles R211-3 à R211-11 du Code du Tourisme sont reproduites à titre de Conditions Générales de Vente et applicables exclusivement à l'organisation et à la vente de voyages, séjours et forfaits touristiques au sens des articles L211-1 du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente des titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R.211-3-1 :
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les prestations de restauration proposées ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt-et-un jours avant le départ.

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R.211-8 ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle.

11° Les conditions d'annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;

12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R.211-18.

Article R.211-5 :
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturée
s ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas oû la résiliation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°de l'article R.211-4 ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a )
Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b )
Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R.211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

 

Article R. 211-7 :
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article R. 211-9 : 

Lorsqu'avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R.211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les partie ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-reçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l'article L.211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité, qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

  • a ) soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
  • b ) soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables; fournir à l'acheteur; sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicable en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R.211-4.

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Conditions Particulières de Vente

Prix et horaires
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Nos prix sont établis selon les tarifs des prestations, cours des changes et taxes en vigueur au moment de l’élaboration du présent site et peuvent être modifiés sans préavis notamment en fonction des augmentations qui nous seraient imposées ultérieurement par les compagnies aériennes et autres prestataires de services, par la fluctuation des cours du change et par l’adjonction de toutes taxes nouvelles non prévues dans nos tarifs.
Les mentions relatives aux prix, horaires et équipements hôteliers mentionnés sur notre site peuvent être sujettes à des modifications du fait des prestataires ou faire l’objet d’erreurs typographiques, et ne constituent donc pas un engagement de notre part. Le programme et son prix définitif seront ceux confirmés par nos soins au moment de l’inscription. Ils annulent et remplacent ceux de notre site s’ils en diffèrent, et sont acceptés comme tels par le client.
Sauf spécification contraire, les prix s’entendent par personne, en chambre double standard, sur la base d’un hébergement tel que défini dans chaque cas. Les prestations en demi-pension comprennent obligatoirement le petit déjeuner et le dîner.
Nos prix ne comprennent pas les boissons, les dépenses personnelles et certaines taxes locales de séjour.
Le terme « enfant » utilisé dans ce site, s’applique à des enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes (sauf spécification contraire expressément mentionnée).


Inscriptions : Aller en haut

Que la totalité des prestations demandées soient confirmées ou non, l’inscription devra être accompagnée d’un acompte de 30% du montant total du voyage (50% pour les croisières) et le règlement du solde sera versé au plus tard un mois avant le départ (deux mois pour les croisières).


Modifications : Aller en haut

Avant le départ, toute modification d’un voyage commandé ferme sera pénalisée :

  • plus de 31 jours avant le départ : 100 euros de frais par personne
  • à partir de 30 jours avant le départ, toute modification sera considérée comme une annulation et entraînera les frais correspondants.

Les billets d’avion sont valables pour des dates indiquées.
Toutes prestations abandonnées ne peuvent prétendre à aucun remboursement. Il en est de même en cas de perte de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de remplacement.
Après le départ, les frais résultant de modifications non autorisées par Tentations Australes seront à la charge du client, sans que celui-ci puisse prétendre à aucun remboursement de prestations non utilisées. Les retards des départs ou retours éventuellement causés, en période de gros trafic par de nombreuses rotations des appareils et les impératifs de sécurité, ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment du fait de la modification de la durée du programme initialement prévue.


Partage de codes
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Les compagnies régulières passent entre elles des accords commerciaux dits de partage de code qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il est utilisé par un appareil et un équipage d’une autre compagnie.
Généralement ces accords sont conclus entre les grandes compagnies régulières ayant des services et une notoriété comparable. Vous pouvez être amenés à réserver un vol sur une compagnie précise, et voyager sur une autre en raison de ce type d’accord.


Défaut d'enregistrement : Aller en haut

Tentations Australes ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement dans les cas suivants :

  • a ) retard dû à un pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait au départ de son voyage une non-présentation du passager pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers
  • b ) lorsque le passager ne peut présenter les documents de police et de santé exigés pour son départ (passeport, visa, vaccination...).

Frais d'annulation : Aller en haut

L’annulation par le voyageur de son inscription entraîne des frais d'annulation qui diffèrent selon les prestataires et sont mentionnées dans chaque contrat de vente.

LES DELAIS D’ANNULATION SONT DOUBLES POUR LA PERIODE ALLANT DU 15/12 AU 04/01


Annulation du fait de l'organisateur : Aller en haut

Aucune indemnité ne pourra être demandée si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons se rapportant à la sécurité des voyageurs.


Assurances annulation, bagages et assistance rapatriement : Aller en haut

Tentations Australes a signé un contrat avec Europ Assistance et vous offre votre assurance assistance rapatriement.

Avec TMS CONTACT, nous vous proposons des assurances complémentaires très complètes et spécialement étudiées pour vous : frais d’annulation, perte de bagages, frais d’interruption de séjour :

  • Assurance complémentaire standard : 70 euros par personne
  • Assurance complémentaire confort : 85 euros par personne

Les conditions détaillées de ces contrats, vous seront envoyées sur simple demande. Nous vous conseillons de prendre une assurance annulation à l’inscription de votre voyage.

Tentations Australes est assuré en responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions de la loi 92-645 du 13/07/92 par contrat n° 86.288.692 auprès de GAN eurocourtage IARD, CBT Assurance assistance voyage 106, rue de la folie Mericourt 75011 Paris.


Après - vente : Aller en haut

Nous remercions les clients ayant des observations à formuler sur le déroulement de leur voyage de bien vouloir les transmettre à nos représentants locaux afin qu’ils puissent le cas échéant, apporter une solution au problème posé.
Après le retour, toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Tentations Australes dans le mois suivant la fin du séjour.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être admise au retour. Il appartient donc au client d’apprécier avant son inscription si le prix forfaitaire lui convient. Prix forfaitaire comprenant, outre les prestations figurant au programme, les différents frais techniques et d’organisation ainsi que la marge, tous éléments restant acquis.
Par ailleurs, Tentations Australes ne remboursera, en aucune manière une différence tarifaire constatée par rapport aux prix mentionnés sur le site.